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    Société

    Violences sexuelles, il faut réformer le droit

    par auteur 23 septembre 2011
    Ecrit par auteur 23 septembre 2011
    919

    75 000 viols par an, 90% ne font pas l’objet d’une plainte, 2 000 aboutissent à des condamnations. Le droit pénal mérite une réforme. Catherine Le Magueresse, juriste, ex-présidente de l’AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), propose des pistes dont certaines sont déjà explorées au Canada.


     

    « Elle est trop moche pour que ça lui arrive », « elle était assez costaud pour se défendre », « on ne porte pas plainte 7 ans après », « elle fait ça pour l’argent, la célébrité »… Je ne rapporte que les propos entendus hier encore, idées reçues et préjugés sexistes qui excusent ou légitiment les violences masculines à l’encontre des femmes. Ces propos vont toujours dans le sens d’une négation de la gravité des atteintes (« c’était pour rire », « il tentait sa chance », « il n’y a pas mort d’homme »), d’une déresponsabilisation de l’auteur (« bon vivant », « victime de ses pulsions », « elle était provocante ») et de mise en cause de la femme qui n’a pas su garantir sa sécurité (« elle n’avait qu’à pas…être dehors à cette heure, s’habiller ainsi, parler à un inconnu ») ou réagir de façon idoine face à l’attaque (« elle n’avait qu’à… crier, se débattre, le mordre »).

    Elles révèlent la tolérance de notre société face aux violences masculines, la permanence du sexisme de notre culture qui pose la normalité d’une sexualité masculine intrusive, le pouvoir des hommes d’imposer leur désir n’importe où (dans la rue, le métro, au travail, à la maison), n’importe quand, à n’importe quelle femme.

    Aux femmes de savoir répondre, « faire avec » les propos, les gestes, les attaques qu’elles n’ont ni sollicités, ni désirés. Et bien-sûr, avec humour, élégance, sens de la mesure. Avec prudence aussi car l’expression de leur désintérêt vis à vis de ‘l’entreprise’ de monsieur peut déclencher la violence verbale (« salope, pour qui tu te prends ») ou physique (« quand ma femme veut pas, je le fais quand même »).

    « Violence, contrainte, menace ou surprise »

    Les hommes qui usent de ce pouvoir le font parce qu’ils le peuvent. Parce que l’ensemble des institutions leur donne le droit d’exercer ce pouvoir. Parce que le droit lui même organise l’accès au corps des femmes.

    Ainsi, pour qu’une agression sexuelle soit juridiquement caractérisée, le droit pénal exige, outre la preuve de la matérialité de l’acte (par exemple, « un acte de pénétration de quelque nature qu’il soit », pour le viol), la preuve que l’auteur ait agi en usant de « violence, menace, contrainte ou surprise ». Le fait que la plaignante invoque, voire prouve, son non-consentement ne suffit pas pour caractériser les infractions de viol ou d’agression sexuelle, puisque l’infraction ne sera constituée que si et seulement si son auteur a agi avec « violence, contrainte, menace ou surprise ».

    Le Code pénal ne réprime de ce fait qu’un nombre limité de violences sexuelles. En effet, contrairement à l’opinion commune, la majorité des viols ne sont pas commis par un « inconnu, armé, dans un parking », mais par un proche (membre de la famille, voisin, collègue) en qui l’on a confiance. Celui-ci n’a dès lors pas besoin de recourir à la violence, à la menace ou à la contrainte pour violer. L’état de sidération de la victime suffira. Le viol avéré pour la victime est dénié par le droit.

    Injonctions au silence

    Quant aux violences sexuelles effectivement commises avec « violence, contrainte, menace ou surprise », – celles donc qui sont conformes aux exigences légales -, elles seront réprimées si les juges savent caractériser ces circonstances. Cela suppose que les magistrat-e-s se soient départi-e-s de leurs propres préjugés. Ce n’est pas toujours le cas. Ce que les victimes nomment atteinte à leur intégrité physique et sexuelle, certains magistrats le requalifient en « Signaux Sociaux Conventionnels de Séduction »

    La Cour d’appel de Versailles (29 novembre 1996) décide ainsi que « [monsieur] a adopté une attitude générale de séduction exempte de délicatesse et de tact et non dénuée d’arrière-pensée, assortie de propos douteux, suggestifs, grivois ou grossiers (…) que le comportement reproché au prévenu a pu paraître insupportable à la victime et faire naître, en elle, un sentiment de contrainte » mais que, pour autant, le harcèlement sexuel n’était pas constitué. Il appartenait donc à la salariée (licenciée après un arrêt de longue maladie lié au harcèlement sexuel) de supporter cette « attitude générale de séduction ».

    Ainsi la Cour d’appel de Pau (6 mai 2004) décide-t-elle, dans un quasi copié/collé de la décision de Versailles, « qu’une attitude de séduction même dénuée de tact ou de délicatesse ne saurait constituer le délit de harcèlement sexuel, (…) pas davantage que de simples signaux sociaux conventionnels lancés de façon à exprimer la manifestation d’une inclination »

    Ces décisions sont des blancs-seings pour les auteurs de violences. Et des injonctions au silence pour les victimes. Pourquoi s’adresseraient-elles à une justice partiale, qui ne les entend pas et nie les violences dénoncées avec tant de souffrance ?

    Repenser le consentement

    En matière de violences sexuelles, le droit pénal doit donc être modifié.

    Un droit, libéré de l’idéologie patriarcale, devrait non seulement prendre en compte la parole des femmes qui refusent ou qui ne disent pas « oui » aux demandes sexuelles, mais il devrait aussi s’engager dans la recherche positive de l’expression du consentement.

    Certains pays ont pris cette voie. Ainsi le Canada a-t-il modifié son Code criminel en 1992 pour y introduire une définition du consentement. Il y est défini positivement comme : « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle. »

    En outre, le législateur canadien a intégré les situations où le consentement, même celui qui semble être « volontaire », ne peut être retenu en raison des circonstances dans lesquelles il a été formulé, de nature à le vicier : « Le consentement du plaignant ne se déduit pas (…) des cas où :

    a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers ;

    b) il est incapable de le former ;

    c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir ;

    d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité ;

    e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci. »

    Ce changement de perspective est essentiel. Les auteurs de violences sexuelles devront alors dire comment ils ont pu penser que la personne était consentante, comment ils se sont assurés de ce consentement.

    Le droit n’est qu’un élément du système dans lequel nos vies se déroulent, mais il en est une composante importante par son rôle de fixation des interdits et des règles de vie commune.

    Symboliquement, exiger « l’accord volontaire », c’est aussi encourager les femmes à exprimer leur liberté sexuelle. Un pas pour échapper à l’archaïque « L’homme propose, la femme dispose », pour permettre à chacun-e d’exprimer son désir, mais aussi d’attendre l’expression d’un désir et à être prêt-e à être éconduit-e.

     

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