« Blagues » sexistes ? Vous pouvez être licencié. Une décision de la Cour de cassation le confirme. Pour protéger la santé des salarié.es, le bien-être au travail et permettre d’envisager l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.
Un récent arrêt de la Cour de cassation renforce les Droits des femmes et l’égalité professionnelle. Cette décision de la plus haute juridiction en France confirme le licenciement d’un homme reconnu coupable d’agissements sexistes dans l’entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation a en effet cassé la décision de la Cour d’appel qui avait annulé ce licenciement. » (arrêt rendu le 12 juin 2024 (n° 23-14.292)
Un licenciement contesté par la Cour d’Appel….
Dans l’affaire qui pose cette nouvelle jurisprudence, un salarié, technicien supérieur au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a été licencié pour faute, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Il avait tenu à l’égard de plusieurs de ses collègues de sexe féminin des propos injurieux, dégradants et humiliants.
Mais il avait contesté cette rupture du contrat de travail. Et la Cour d’appel lui avait donné raison considérant que le licenciement était disproportionné et que, par le passé, le salarié avait déjà tenu des propos similaires et sa hiérarchie ne l’avait pas sanctionné. La Cour d’appel avait alors déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné l’employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
…confirmé par la cour de cassation
L’employeur a alors formé un pourvoi et la Cour de cassation a donné tort à la Cour d’appel. Son arrêt se fonde sur la loi « dialogue social » de 2015 qui a introduit la définition et l’interdiction des agissements sexistes dans le code du travail
Le texte L. 1142-2-1 du code du travail, dans sa partie liée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, stipule :« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Obligation de sécurité et protection de la santé
La Cour de cassation rappelle également les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, relatifs à la santé et à la sécurité au travail, et affirme que : « L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes ».
Elle évoque l’article L. 4121-2, 7° du code du travail qui oblige l’employeur à faire de la prévention en matière de risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes.
Fin d’une stratégie d’exclusion des femmes
Une décision bienvenue. Enfin ! Le salarié aurait tenu à l’encontre de deux autres collègues de sexe féminin, des propos assurant que l’une d’elles « était une partouzeuse », « avait une belle chatte » et « aimait les femmes » ou parlait en des termes salaces d’une autre collègue.
Longtemps admis, ce type de propos est aujourd’hui sanctionné. Non seulement, ces propos portent atteinte à la dignité des personnes et créent un mal-être au travail mais ils constituent une stratégie d’exclusion des femmes de certains cercles des entreprises en les poussant à raser les murs. Cette décision de la cour de cassation est un message fort.
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