Pour le Conseil constitutionnel la création d’un délit d’entrave numérique à l’IVG ne porte pas atteinte à la liberté d’expression… Tant qu’il s’agit de contrer les « pressions morales et psychologiques » d’une information volontairement faussée.
Le délit d’entrave numérique à l’IVG est bien conforme à la Constitution, a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 16 mars. Les parlementaires Les Républicains – de l’Assemblée et du Sénat – l’avaient saisi après l’adoption en février de la loi instaurant un délit d’entrave numérique à l’interruption volontaire de grossesse.
Les Républicains contestaient la loi sur plusieurs points, et en premier lieu sur le fait qu’elle porterait « une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, d’expression et de communication ». Une critique que ces parlementaires avaient formulée tout au long des débats sur le texte.
Mais la loi est justifiée, jugent donc les ‘Sages’. Le législateur peut réprimer les abus de l’exercice de la liberté d’expression, rappelle le Conseil constitutionnel, tant que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté sont « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Ce qui est le cas ici.
Déterminer où commencent les « pressions morales et psychologiques » dans une information volontairement faussée
Les dispositions de la loi contestées par Les Républicains « répriment les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d’intimidation exercés à l’encontre de toute personne cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, quels que soient l’interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support », rappelle le Conseil constitutionnel.
Il émet toutefois dans sa décision des réserves, en précisant son interprétation de la loi : le délit peut être constitué pour les sites qui disent délivrer « une information, et non une opinion », portant « sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences ». Encore faut-il que cette information ait « pour but d’empêcher ou de tenter d’empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d’y recourir. » Toutefois « la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé […] ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation ».
Restera donc, pour les juges éventuellement saisis, à déterminer où commence la part de « pressions morales et psychologiques » dans une information volontairement faussée.
Laurence Rossignol tacle « les parlementaires LR qui s’étaient fait les relais des activistes anti IVG »
« Comme cela a toujours été dit, les nouvelles dispositions visent bien les pressions morales et psychologiques exercées pour tenter de dissuader les femmes de recourir à une IVG. Elles ne portent nullement atteinte au droit d’exprimer une opinion hostile à l’IVG », souligne la ministre des Droits des femmes, qui avait initié cette loi, en se félicitant de la décision du Conseil constitutionnel.
« Les parlementaires des groupes LR qui s’étaient fait les relais des activistes anti IVG, en défendant le droit pour les sites mensongers ou les lignes d’écoutes d’exercer des pressions sur les femmes, pourront donc constater que c’est dans le strict respect de la Constitution que vient d’être conforté le droit à l’IVG », conclut Laurence Rossignol.
Le texte de loi instaure un délit d’entrave à l’IVG, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, qui consiste en « la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse », par « voie électronique ou en ligne ».
Le gouvernement avait initié cette mesure en septembre, expliquant sa volonté d’empêcher de nuire les sites internet qui « cherchent à tromper délibérément les internautes en se faisant passer, au premier abord, pour des sites ‘purement informatifs’ »
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