Un arrêt de la Cour de cassation impose aux organisations syndicales de présenter des listes de candidats avec un nombre de femmes et d’hommes proportionnel aux femmes et hommes inscrits sur la liste électorale,
La Cour de cassation s’est prononcée le 9 mai 2018 sur l’affaire suivante : « un syndicat avait déposé en vue des élections professionnelles une liste ne comportant qu’un seul candidat titulaire de sexe masculin au sein du collège “cadres”, deux sièges étant à pourvoir et la liste électorale au sein de ce collège étant composée de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes. » L’affaire se passe en janvier 2017 à la CPAM de l’Indre.
Saisi par l’employeur pour annuler l’élection, le tribunal d’instance avait estimé que « l’obligation pour les listes d’être représentatives du nombre de femmes et d’hommes au sein d’un collège ne s’appliquait qu’aux listes comportant plusieurs candidats. »
Mais dans sa notice explicative la Haute cour précise que la loi n°2015-994 du 17 août 2015.: « vise à améliorer la représentation équilibrée des femmes et hommes dans les institutions représentatives du personnel » et a estimé que « L’interprétation à la lettre des nouvelles dispositions apparaissait ainsi très éloignée non seulement de l’objectif visé, mais également des moyens mis en œuvre, puisque le législateur est allé jusqu’à empêcher la présentation de candidats du sexe sous-représenté en position inéligible au moyen de la règle de l’alternance. »
La Cour de cassation a même précisé que l’argument du tribunal d’instance selon lequel la mixité était impossible puisqu’il n’y avait qu’une seule candidature ne tenait pas « le syndicat en question aurait pu présenter une “liste” comportant une unique candidature, à condition qu’il s’agisse en l’occurrence d’une femme. »
